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C3 14 23

g/ Endentscheid

Wallis · 2014-09-18 · Français VS

C3 14 23 JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, président, Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière en la cause X_________, défenderesse et recourante contre Y_________, demandeur et intimé au recours, représenté par Maître A_________ (émoluments de notaire ; compétence et notification internationales) recours contre le jugement du 5 juin 2013 du juge de la commune de B_________

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 X_________ est reconnue devoir la somme de Fr. 2'000.--, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2012 à M. Y_________.

E. 2 X_________ versera à M. Y_________ une équitable et juste indemnité à titre de dépens.

E. 2.1 La condition de la citation régulière permet notamment aux parties d’assister aux audiences et garantit ainsi leur droit d'être entendu (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; ATF 131 I 185). A ce titre, cette condition fait partie de l'ordre public procédural suisse. Ce dernier est par exemple violé par le jugement rendu contre un défendeur suisse qui n'a pas été en mesure de défendre ses intérêts en France dans le bref délai à sa disposition (en l'espèce un seul jour utile plein) entre la notification de l'assignation à comparaître et l'audience du tribunal (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb). Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (ATF 122 III 439 consid. 4a). La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités). La première citation doit donc être effectuée régulièrement pour donner au défendeur connaissance de l'introduction du procès engagé contre lui à l'étranger, afin de l'autoriser à se défendre devant le tribunal chargé du procès. La notification doit avoir eu lieu "en temps utile", cette exigence est comprise dans la notion de régularité de la citation (Bucher/Bonomi, Droit international privé, Bâle 2013, n. 287). Le défendeur doit disposer d'un temps suffisant entre la citation et l'audition pour pouvoir préparer sa défense ; quelques jours ne sont pas suffisants, mais une semaine peut déjà suffire à tout le moins pour désigner un avocat et demander que la première audience soit reportée (Bucher, Commentaire romand LDIP et CL, Bâle 2011, n. 36 ad art. 27 LDIP).

- 6 -

E. 2.2 En l’espèce, la citation a été notifiée deux heures avant l’audience. La défenderesse ne disposait dès lors pas du temps suffisant pour préparer sa défense. En outre, interpellée par la recourante, la vice-juge de la commune lui a indiqué par téléphone, de manière erronée, qu’il s’agissait d’une séance de conciliation et qu’elle ne devait rien faire. Vu son absence, la conciliation ne pourrait pas avoir lieu et Me Y_________ devrait ensuite l’assigner à comparaître devant un tribunal, à I_________. Elle serait donc convoquée pour se défendre. Dans ces circonstances, le juge de commune ne pouvait affirmer, comme il l’a fait dans son jugement, que, bien que régulièrement citée, la défenderesse n’avait pas comparu et rendre ensuite son jugement. Force est dès lors de constater que le droit d’être entendu de la défenderesse a été gravement violé, la séance ayant été tenue le jour même de la réception de la citation, malgré la conversation téléphonique préalable. L’intéressée n’a, de fait, pas pu participer à la séance et a, de surcroît, été induite en erreur par les renseignements du vice-juge ainsi que par la citation elle-même, qui la convoquait à une audience « pour tenter la conciliation », l’incitant à attendre une nouvelle convocation. Au demeurant, on ne peut reprocher à la défenderesse de n’avoir pas réagi à réception du procès-verbal, celui-ci ne renseignant ni sur le sort de la tentative de conciliation ni sur la suite de la procédure, de sorte qu’elle était en droit d’attendre la suite des événements. Pour ce motif, la décision du 5 juin 2013 est nulle.

3. Avant de renvoyer la cause pour nouvelle décision au juge intimé, il convient d’examiner la question de sa compétence internationale, grief soulevé par la défenderesse. Celle-ci étant domiciliée à l’étranger, à C_________, la cause présente un élément d’extranéité. Pour trancher une question de compétence internationale, il faut au préalable déterminer si le litige ressortit à la matière civile ou administrative. Dans la première hypothèse, les conflits de compétence sont réglés par la loi fédérale sur le droit international privé (ATF 131 II 162 consid. 2.2) qui réserve les traités internationaux en matière de compétence internationale, de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères (art. 1er al. 2 LDIP). En droit public, les règles sont plus diffuses : il y a souvent une correspondance étroite entre la compétence de juger et le droit matériel applicable (arrêt 4A_570/2013 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1).

E. 3 Madame X_________ remboursera CHF 160.- à Monsieur Y_________ pour les émoluments de justice.

- 4 -

E. 3.1 En l’espèce, la requête tend au paiement du solde de la facture du notaire pour l’acte authentique instrumenté le 6 septembre 2012 par le demandeur. Dans le canton du Valais, le notaire est un organe de juridiction grâcieuse exerçant une fonction étatique (art. 3 al. 1 de la loi [valaisanne] sur le notariat du 15 décembre 2004 [ci-

- 7 - après : LN]). Il est un officier public exerçant son ministère de manière indépendante, sous la surveillance de l'Etat sans être un fonctionnaire public (art. 3 al. 2 LN). Il a seul le droit, sous réserve des attributions conférées par la loi à d’autres officiers publics ou à des autorités, de dresser acte des déclarations et constatations auxquelles les intéressés doivent ou veulent donner un caractère authentique (art. 4 al. 1 LN). Sa rémunération est déterminée par la loi (art. 46 ss LN) ainsi que par le règlement du 26 novembre 2008 fixant le tarif des émoluments et des débours des notaires (RS/VS 178.104 par délégation de l’art. 46 al. 3 LN ; ci-après : RN), en application de la réserve de l’art. 55 T.f. CC. Ce tarif est impératif et vise l’ensemble des activités ministérielles (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2014, n. 403 s.). Les émoluments constituent des contributions publiques, plus exactement un émolument administratif (Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine, thèse Lausanne 2009, p. 72 s.), de sorte que les contestations qui peuvent s’élever à leur sujet relèvent du droit public cantonal (Mooser, op. cit., n. 414a), qui définit également le for (Mooser, op. cit., n. 384) ; elles n'ont pas le caractère de contestations civiles, au sens de l'article 6 § 1 CEDH (arrêt 5P_2005 du 11 août 2005 concernant les notaires patentés du canton des Grisons). Le notaire peut percevoir également des honoraires de mandataire pour les activités ne découlant pas de son ministère. Cette rémunération prend la forme d’une prétention pécuniaire de droit privé, nonobstant sa qualité d’officier public (Schlaeppi, op. cit., p. 173).

E. 3.2 A l’occasion de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC), le 1er janvier 2011, le canton du Valais a décidé d’attribuer au juge civil la compétence de statuer aussi bien sur les litiges relatifs aux émoluments, aux débours ou au remboursement des avances (art. 56 al. 1 LN) que sur les contestations relatives aux honoraires perçus par le notaire sur la base d’un contrat de mandat, pour des activités ne relevant pas de son ministère (art. 46 al. 2 LN et 1 al. 2 RN). Le CPC est applicable, dans un cas, par renvoi (art. 56 al. 2 LN), et dans l’autre, en application de son article premier, lettre a. Dès lors, les garanties offertes par la juridiction civile permettent d’accorder à cette dernière un plein pouvoir d’examen (conformité au tarif et droit au fond), ce qui offre au justiciable la possibilité de faire trancher toutes les questions devant la même autorité (cf. aussi Message du Conseil d'Etat accompagnant la législation d'application découlant de l'unification des procédures civile et pénale et du nouveau droit de protection de l'enfant et de l'adulte du 14 avril 2008, p. 26), car le juge civil est de toute façon compétent s’agissant des contestations relatives aux honoraires du notaire pour ses activités accessoires ; la facture qui comprend fréquemment tant des postes d’émoluments que d’honoraires, peut ainsi être contestée

- 8 - devant la même autorité (Schlaeppi, op. cit., p. 155). Le canton de Fribourg connaît un tel système, la Cour de modération du Tribunal cantonal disposant d’un pouvoir complet pour statuer définitivement (art. 31bis LNo-FR), sauf en matière de responsabilité (art. 33 LNo-FR) ainsi que celui de Genève où le président du Tribunal de première instance, siégeant en Chambre de conseil, tranche tout litige en la matière (art. 36 al. 3 LNo-GE). La plupart des cantons ont fait usage de leur compétence législative en vue de réglementer la compétence territoriale des autorités chargées de trancher les différends relatifs aux émoluments. Sous l’ancien droit, applicable jusqu’au 31 décembre 2010, la loi valaisanne prévoyait la compétence du département, soit un for unique. Le nouveau droit, en revanche, ne prévoit aucun for et se contente de renvoyer au CPC. Toutefois, la garantie du for du domicile du défendeur, tant en droit interne qu’en droit international, ne porte que sur des litiges de droit privé, à l’exclusion du droit public (Donzallaz, L’art. 30 al. 2 nCst, in PJA 2002 p. 536). La compétence des juridictions administratives ou civiles pour prononcer dans les litiges administratifs est fondée sur l’activité administrative en cause, sur le droit auquel elle est soumise et non sur le domicile ou le siège des parties (ATF 105 Ia 392 consid. 4). Le Tribunal fédéral fait remarquer, à juste titre, que si le défendeur à une action de droit administratif pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile, l’administration demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant des juridictions qui ne pourraient que se déclarer incompétentes (ATF 105 précité). En l’absence de base légale claire au niveau cantonal, un autre canton que celui dans lequel le notaire exerce son ministère ne peut ainsi se déclarer compétent pour trancher un litige relatif aux émoluments. En effet, comme une telle prétention naît de l’accomplissement d’une tâche nécessitant l’intervention de la puissance publique, une contestation la concernant doit impérativement être tranchée par une autorité du canton dans lequel l’officier public exerce son ministère. Si ce canton n’a pas prévu de voie de droit, il lui appartient de corriger lui-même cette lacune (Schlaeppi, op. cit.,

p. 158). En Valais, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2011, le for n’est pas défini par la LN, mais par le CPC. Si le litige concerne les honoraires découlant du contrat de mandat, le for est défini, en droit international, par les conventions internationales et la LDIP, réservées par l’article 2 CPC et, en droit interne, par les dispositions des articles 9 ss CPC, en particulier les articles 10 et 31 CPC.

- 9 - En revanche, s’agissant des contestations relatives aux émoluments, le renvoi au CPC n’est pas satisfaisant lorsque le défendeur est domicilié hors du canton du Valais, en Suisse ou à l’étranger. En effet, le litige concernant les émoluments ne peut être soustrait à la compétence de juridiction du canton du Valais, de sorte que le for doit impérativement se trouver sur son territoire afin que la compétence soit attribuée à une autorité du canton dans lequel le notaire officie. Il convient dès lors de constater que le droit cantonal présente une lacune.

E. 3.3 En l’espèce, le litige porte sur le paiement des émoluments de notaire. En effet, le demandeur a été sollicité de dresser en la forme authentique un acte de division de parcelle et de vente immobilière. En vertu de la loi, il était tenu de requérir d'office les opérations, inscriptions, approbations ou homologations que comportent ou nécessitent les actes reçus par lui pour acquérir leur pleine efficacité juridique (art. 41 al. 1 LN). Il ne prétend d’ailleurs pas que la défenderesse lui ait confié un mandat portant sur d’autres prestations. Dès lors, malgré la mention d’une base légale alternative pour ses honoraires (art. 1 al. 2 ou 18 RN), sa facture concerne exclusivement la rétribution de son activité ministérielle.

E. 3.4 Le juge de commune n’a pas examiné la question de sa compétence, alors que le demandeur avait invoqué l’élection de for figurant dans l’acte authentique sous chiffre 17. Comme le souligne à juste titre la recourante dans sa détermination du 2 mai 2014, cette clause vise les litiges pouvant survenir entre les parties à l’acte authentique, voire avec le notaire, mais uniquement en relation avec le contrat de droit privé conclu à cette occasion, à l’exclusion des contestations opposant le notaire à l’une ou l’autre partie pour son activité ministérielle ou ses émoluments. En effet, en tant qu’acte de puissance publique, les contestations relatives à ces dernières échappent au pouvoir de disposition des parties et relèvent exclusivement du droit public cantonal, même si ce dernier renvoie au CPC. Comme la LN révisée ne précise pas le for, il convient de combler cette lacune, en s’inspirant des modèles des cantons qui n’ont pas confié cette compétence à une instance cantonale unique, administrative ou civile. Ainsi, dans le canton de Berne, le notaire est en droit d’agir, lorsque le débiteur est domicilié hors du canton, devant le tribunal du for de l’Etude ou de l’Etude annexe (art. 50 al. 3 LNo-BE). On déduit de cette formulation qu’en revanche, lorsque le débiteur est domicilié dans le canton, le for

- 10 - est celui du domicile de ce dernier (Schlaeppi, op. cit., p. 157). Dans le canton de Vaud, le for est fixé au lieu de l’Etude principale du notaire (art. 122 LNo-VD). Prévoir, s’il s’agit d’une vente immobilière, le for du lieu de situation de l’immeuble cédé, reviendrait à devoir préciser, pour chaque type d’acte soumis à la forme authentique (p. ex. : contrat de mariage, testament, acte constitutif de société, etc.) un for différent en cas de contestations relatives à l’activité du notaire ou à sa rémunération. Cette multiplication des compétences ne saurait qu’engendrer des complications voire des incertitudes, notamment lorsque le notaire a été requis d’instrumenter plusieurs actes (vente immobilière et acte de crédit). Un for exclusif au lieu de l’Etude du notaire en toutes hypothèses peut être inadéquat lorsque le défendeur est domicilié en Valais, car cela conduirait à une scission des compétences pour les contestations relatives aux émoluments (for de l’Etude) et pour celles relatives aux honoraires (for du défendeur s’il réside dans une autre commune ; art. 10 al. 1 let. a et b CPC). En revanche, cette séparation est inévitable lorsque le défendeur est domicilié hors canton (cf. supra consid. 2.2). En définitive, la solution la plus appropriée est donc de permettre au notaire d’agir, lorsque le débiteur est domicilié hors du canton du Valais, devant le juge du for de son Etude principale. Force est dès lors de constater en l’espèce que le juge de commune a statué alors qu’elle était incompétente ratione loci et que, par conséquent, le grief doit être admis. La cause ne peut par conséquent pas être renvoyée au juge intimé.

E. 4 Vu l’issue de la procédure, les frais de recours doivent être mis à la charge de l’intimé qui a qualité de partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).

E. 4.1 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 300 fr. (art. 17 et 19 LTar) et mis à la charge de l’intimé.

E. 4.2 Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d’un mandataire professionnel ou une indemnité équitable pour la partie qui n’a pas de représentant professionnel, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). En l’espèce, la défenderesse s’est défendue elle-même et réclame une équitable et juste indemnité à titre de dépens, sans toutefois déposer de note de frais (art. 105 CPC). Les démarches effectuées ne dépassent pas les procédés

- 11 - administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé et n’ont pas pris une ampleur telle qu’un dédommagement soit justifié. A cet égard, la recourante n’a pas fait valoir un manque à gagner lié aux heures consacrées au litige (Tappy, Code de procédure commenté, Bohnet et alii [éd.], Bâle 2011, n. 34 ad art. 95 CPC). En revanche, compte tenu des dépenses engendrées par les frais de photocopies, de téléphone et d’envoi, il est alloué un montant forfaitaire de 150 fr. pour les débours nécessaires (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPC).

Dispositiv
  1. Il est constaté la nullité du jugement du 5 juin 2013 du juge de la commune de B_________.
  2. Les frais de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de Y_________.
  3. Y_________ versera une indemnité de 150 fr. à X_________ à titre de dépens. Sion, le 11 septembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 14 23

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, président, Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière

en la cause

X_________, défenderesse et recourante

contre

Y_________, demandeur et intimé au recours, représenté par Maître A_________

(émoluments de notaire ; compétence et notification internationales) recours contre le jugement du 5 juin 2013 du juge de la commune de B_________

- 2 - Faits et procédure

A. X_________, domiciliée à C_________ en D_________, est propriétaire de la parcelle n° xxx sise sur la commune de B_________ ; en 2012, elle a souhaité acheter une surface de 155 m2, à détacher d’une parcelle contiguë. L’acte de division et de vente a été rédigé par Me Y_________, notaire de résidence à E_________. Avant l’instrumentation, celui-ci a requis le versement d’une provision de 12'250 fr., soit 7750 fr. pour le prix d’achat et 4500 fr. pour les frais d’acte, les frais de géomètre et la procédure d’autorisation de vente à des personnes à l’étranger (LFAIE). Le 17 juillet 2012, X_________ a versé 10'200 euros, soit 7750 fr. pour le prix d’achat et 4324 fr. 75 pour la provision. L’acte a été instrumenté le 6 septembre 2012. Sous chiffre 17 figure la clause suivante :

Les parties font élection de for au lieu de situation des immeubles, soit le Tribunal de F_________ à I_________/Valais/Suisse pour tous différends qui pourraient surgir entre elles ou avec le notaire à la suite de la passation du présent [acte] ou à l’occasion de son exécution. Les parties admettent ce for, même s’il dérogeait dans une quelconque mesure à leur for naturel.

Par « bordereau d’intervention » du 24 octobre 2012, Me Y_________ a adressé à X_________ une facture d’un montant total de 6399 fr. 60, dont 2500 fr. à titre d’honoraires « (art. 1 al. 2 ou 18 Règlement) », correspondant à 10 à 15 heures de travail, pour la somme de 2500 fr., lui réclamant un solde 2074 fr. 85, compte tenu de la provision précitée. X_________ ne s’est pas acquittée de cette facture, l’estimant trop élevée à l’instar du devis. B. Le 29 avril 2013, Me Y_________ a déposé une « requête de conciliation » auprès du juge de la commune de B_________ (ci après : le juge de commune) en prenant les conclusions suivantes : I. Tenter la conciliation II. En cas d’échec de la conciliation

Principalement :

Statuer sur les conclusions suivantes :

1. X_________ est reconnue devoir la somme de Fr. 2'000.--, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2012 à M. Y_________.

2. X_________ versera à M. Y_________ une équitable et juste indemnité à titre de dépens.

3. Les frais de procédure sont mis à la charge exclusive d’X_________.

- 3 -

Subsidiairement :

Délivrer une autorisation de procéder.

Il réclamait en substance le paiement du solde de sa note du 24 octobre 2012, arrondi à 2000 fr., expliquant que la division parcellaire et l’acte de vente avaient engendré des coûts importants dus à la demande d’autorisation LFAIE, à la radiation de l’hypothèque, à l’établissement de procurations et aux honoraires proprement dits, notamment pour les nombreux courriers de rappel pour obtenir les documents nécessaires (all. 11 à 13). Par courrier recommandé du 24 mai 2013, le juge de commune a convoqué les parties à une séance le 5 juin 2013 à 15 h pour « tenter la conciliation ». La défenderesse n’a pas comparu. C. Selon attestation de la poste, l’envoi recommandé du 24 mai 2013 contenant la citation a été retiré le 5 juin 2013 par X_________. La convocation mentionnait la teneur de l’art. 206 CPC. Le juge de commune, G_________, a ouvert la séance le 5 juin 2013 à 15 h 05. Me H_________, agissant pour Me Y_________, a confirmé ses conclusions et déposé le dossier complet de l’acte du 6 septembre 2012. Le juge de commune a ensuite procédé à l’interrogatoire du demandeur puis lui a imparti un délai de dix jours pour déposer un décompte de frais. Le procès-verbal a été notifié aux parties sous pli recommandé daté du 15 juillet 2013 et expédié le lendemain, avec un délai de 30 jours pour transmettre une détermination. Ce document, qui ne comporte aucune référence à une éventuelle conciliation, fait état du dépôt du dossier notarial du demandeur ainsi que de l’interrogatoire de ce dernier ; il ne fournit aucune indication sur la suite de la procédure, en particulier concernant la clôture de l’instruction ou le prononcé d’un jugement. X_________ a retiré ce pli le 29 juillet 2013. Estimant que la défenderesse avait été régulièrement citée à comparaître, le juge de commune a, le 5 juin 2013, rendu le jugement suivant :

1. Madame X_________ est condamnée à verser à Monsieur Y_________ un montant de CHF 2'000.- avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2012.

2. L’émolument de justice de CHF 160.- est mis à la charge de Madame X_________ mais prélevé sur l’avance effectuée par la partie demanderesse.

3. Madame X_________ remboursera CHF 160.- à Monsieur Y_________ pour les émoluments de justice.

- 4 -

4. Les dépens de Monsieur Y_________ sont fixés à CHF 500.- D. Ce jugement a été expédié aux parties le 18 novembre 2013. Le pli recommandé le contenant, adressé à X_________, a été retourné à son expéditeur, avec la mention « absent ». Sur requête de Me Y_________, le juge de commune a, le 29 janvier 2014, certifié que le jugement précité n’avait fait l’objet d’aucun recours au Tribunal cantonal et qu’il était désormais exécutoire. Par pli recommandé du même jour, elle a informé X_________ que l’envoi du 18 novembre 2013 n’ayant pas été retiré, la notification était réputée survenue le dernier jour du délai de garde et que le jugement lui était communiqué en courrier A à titre purement informatif. Par écriture remise à la poste le 10 février 2014, X_________ a interjeté recours, affirmant n’avoir eu connaissance du jugement que le 3 février 2014 et concluant à son annulation. Le 18 février 2014, le juge de commune a transmis son dossier. Au terme de sa détermination du 7 avril 2014, Y_________ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. En annexe, il a déposé les pièces originales qui lui avaient été restituées. Le 2 mai 2014, X_________ a fait valoir ses observations sur cette détermination et formulé une « demande reconventionnelle » tendant au paiement, par Me Y_________, d’un montant de 1824 fr. 75, avec intérêt dès le 17 juillet 2012, sous suite de frais et dépens.

Préliminairement

1. La recourante invoque l’incompétence du juge de commune de B_________ ainsi que l’irrégularité de la notification de la citation à comparaître. Ces griefs pouvant amener au constat de la nullité du jugement entrepris, il convient de les examiner en premier lieu, sans égard à la recevabilité du recours ou à la compétence de la cour de céans. En effet, une décision est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable

- 5 - et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et les références). La jurisprudence admet qu'une violation particulièrement grave du droit d'être entendu puisse entraîner la nullité d'une décision (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les références). Ainsi, le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 137 I 273 consid. 3.1, 136 III 571 consid. 4-6). La nullité d’une décision peut être constatée en tout temps et d’office par toute autorité étatique appliquant le droit (ATF 133 II 366 consid. 3.1).

2. La recourante se plaint notamment de l’irrégularité de la citation à l’audience. 2.1 La condition de la citation régulière permet notamment aux parties d’assister aux audiences et garantit ainsi leur droit d'être entendu (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; ATF 131 I 185). A ce titre, cette condition fait partie de l'ordre public procédural suisse. Ce dernier est par exemple violé par le jugement rendu contre un défendeur suisse qui n'a pas été en mesure de défendre ses intérêts en France dans le bref délai à sa disposition (en l'espèce un seul jour utile plein) entre la notification de l'assignation à comparaître et l'audience du tribunal (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb). Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui rend le jugement (ATF 122 III 439 consid. 4a). La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités). La première citation doit donc être effectuée régulièrement pour donner au défendeur connaissance de l'introduction du procès engagé contre lui à l'étranger, afin de l'autoriser à se défendre devant le tribunal chargé du procès. La notification doit avoir eu lieu "en temps utile", cette exigence est comprise dans la notion de régularité de la citation (Bucher/Bonomi, Droit international privé, Bâle 2013, n. 287). Le défendeur doit disposer d'un temps suffisant entre la citation et l'audition pour pouvoir préparer sa défense ; quelques jours ne sont pas suffisants, mais une semaine peut déjà suffire à tout le moins pour désigner un avocat et demander que la première audience soit reportée (Bucher, Commentaire romand LDIP et CL, Bâle 2011, n. 36 ad art. 27 LDIP).

- 6 - 2.2 En l’espèce, la citation a été notifiée deux heures avant l’audience. La défenderesse ne disposait dès lors pas du temps suffisant pour préparer sa défense. En outre, interpellée par la recourante, la vice-juge de la commune lui a indiqué par téléphone, de manière erronée, qu’il s’agissait d’une séance de conciliation et qu’elle ne devait rien faire. Vu son absence, la conciliation ne pourrait pas avoir lieu et Me Y_________ devrait ensuite l’assigner à comparaître devant un tribunal, à I_________. Elle serait donc convoquée pour se défendre. Dans ces circonstances, le juge de commune ne pouvait affirmer, comme il l’a fait dans son jugement, que, bien que régulièrement citée, la défenderesse n’avait pas comparu et rendre ensuite son jugement. Force est dès lors de constater que le droit d’être entendu de la défenderesse a été gravement violé, la séance ayant été tenue le jour même de la réception de la citation, malgré la conversation téléphonique préalable. L’intéressée n’a, de fait, pas pu participer à la séance et a, de surcroît, été induite en erreur par les renseignements du vice-juge ainsi que par la citation elle-même, qui la convoquait à une audience « pour tenter la conciliation », l’incitant à attendre une nouvelle convocation. Au demeurant, on ne peut reprocher à la défenderesse de n’avoir pas réagi à réception du procès-verbal, celui-ci ne renseignant ni sur le sort de la tentative de conciliation ni sur la suite de la procédure, de sorte qu’elle était en droit d’attendre la suite des événements. Pour ce motif, la décision du 5 juin 2013 est nulle.

3. Avant de renvoyer la cause pour nouvelle décision au juge intimé, il convient d’examiner la question de sa compétence internationale, grief soulevé par la défenderesse. Celle-ci étant domiciliée à l’étranger, à C_________, la cause présente un élément d’extranéité. Pour trancher une question de compétence internationale, il faut au préalable déterminer si le litige ressortit à la matière civile ou administrative. Dans la première hypothèse, les conflits de compétence sont réglés par la loi fédérale sur le droit international privé (ATF 131 II 162 consid. 2.2) qui réserve les traités internationaux en matière de compétence internationale, de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères (art. 1er al. 2 LDIP). En droit public, les règles sont plus diffuses : il y a souvent une correspondance étroite entre la compétence de juger et le droit matériel applicable (arrêt 4A_570/2013 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1). 3.1 En l’espèce, la requête tend au paiement du solde de la facture du notaire pour l’acte authentique instrumenté le 6 septembre 2012 par le demandeur. Dans le canton du Valais, le notaire est un organe de juridiction grâcieuse exerçant une fonction étatique (art. 3 al. 1 de la loi [valaisanne] sur le notariat du 15 décembre 2004 [ci-

- 7 - après : LN]). Il est un officier public exerçant son ministère de manière indépendante, sous la surveillance de l'Etat sans être un fonctionnaire public (art. 3 al. 2 LN). Il a seul le droit, sous réserve des attributions conférées par la loi à d’autres officiers publics ou à des autorités, de dresser acte des déclarations et constatations auxquelles les intéressés doivent ou veulent donner un caractère authentique (art. 4 al. 1 LN). Sa rémunération est déterminée par la loi (art. 46 ss LN) ainsi que par le règlement du 26 novembre 2008 fixant le tarif des émoluments et des débours des notaires (RS/VS 178.104 par délégation de l’art. 46 al. 3 LN ; ci-après : RN), en application de la réserve de l’art. 55 T.f. CC. Ce tarif est impératif et vise l’ensemble des activités ministérielles (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2014, n. 403 s.). Les émoluments constituent des contributions publiques, plus exactement un émolument administratif (Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine, thèse Lausanne 2009, p. 72 s.), de sorte que les contestations qui peuvent s’élever à leur sujet relèvent du droit public cantonal (Mooser, op. cit., n. 414a), qui définit également le for (Mooser, op. cit., n. 384) ; elles n'ont pas le caractère de contestations civiles, au sens de l'article 6 § 1 CEDH (arrêt 5P_2005 du 11 août 2005 concernant les notaires patentés du canton des Grisons). Le notaire peut percevoir également des honoraires de mandataire pour les activités ne découlant pas de son ministère. Cette rémunération prend la forme d’une prétention pécuniaire de droit privé, nonobstant sa qualité d’officier public (Schlaeppi, op. cit., p. 173). 3.2 A l’occasion de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC), le 1er janvier 2011, le canton du Valais a décidé d’attribuer au juge civil la compétence de statuer aussi bien sur les litiges relatifs aux émoluments, aux débours ou au remboursement des avances (art. 56 al. 1 LN) que sur les contestations relatives aux honoraires perçus par le notaire sur la base d’un contrat de mandat, pour des activités ne relevant pas de son ministère (art. 46 al. 2 LN et 1 al. 2 RN). Le CPC est applicable, dans un cas, par renvoi (art. 56 al. 2 LN), et dans l’autre, en application de son article premier, lettre a. Dès lors, les garanties offertes par la juridiction civile permettent d’accorder à cette dernière un plein pouvoir d’examen (conformité au tarif et droit au fond), ce qui offre au justiciable la possibilité de faire trancher toutes les questions devant la même autorité (cf. aussi Message du Conseil d'Etat accompagnant la législation d'application découlant de l'unification des procédures civile et pénale et du nouveau droit de protection de l'enfant et de l'adulte du 14 avril 2008, p. 26), car le juge civil est de toute façon compétent s’agissant des contestations relatives aux honoraires du notaire pour ses activités accessoires ; la facture qui comprend fréquemment tant des postes d’émoluments que d’honoraires, peut ainsi être contestée

- 8 - devant la même autorité (Schlaeppi, op. cit., p. 155). Le canton de Fribourg connaît un tel système, la Cour de modération du Tribunal cantonal disposant d’un pouvoir complet pour statuer définitivement (art. 31bis LNo-FR), sauf en matière de responsabilité (art. 33 LNo-FR) ainsi que celui de Genève où le président du Tribunal de première instance, siégeant en Chambre de conseil, tranche tout litige en la matière (art. 36 al. 3 LNo-GE). La plupart des cantons ont fait usage de leur compétence législative en vue de réglementer la compétence territoriale des autorités chargées de trancher les différends relatifs aux émoluments. Sous l’ancien droit, applicable jusqu’au 31 décembre 2010, la loi valaisanne prévoyait la compétence du département, soit un for unique. Le nouveau droit, en revanche, ne prévoit aucun for et se contente de renvoyer au CPC. Toutefois, la garantie du for du domicile du défendeur, tant en droit interne qu’en droit international, ne porte que sur des litiges de droit privé, à l’exclusion du droit public (Donzallaz, L’art. 30 al. 2 nCst, in PJA 2002 p. 536). La compétence des juridictions administratives ou civiles pour prononcer dans les litiges administratifs est fondée sur l’activité administrative en cause, sur le droit auquel elle est soumise et non sur le domicile ou le siège des parties (ATF 105 Ia 392 consid. 4). Le Tribunal fédéral fait remarquer, à juste titre, que si le défendeur à une action de droit administratif pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile, l’administration demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant des juridictions qui ne pourraient que se déclarer incompétentes (ATF 105 précité). En l’absence de base légale claire au niveau cantonal, un autre canton que celui dans lequel le notaire exerce son ministère ne peut ainsi se déclarer compétent pour trancher un litige relatif aux émoluments. En effet, comme une telle prétention naît de l’accomplissement d’une tâche nécessitant l’intervention de la puissance publique, une contestation la concernant doit impérativement être tranchée par une autorité du canton dans lequel l’officier public exerce son ministère. Si ce canton n’a pas prévu de voie de droit, il lui appartient de corriger lui-même cette lacune (Schlaeppi, op. cit.,

p. 158). En Valais, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2011, le for n’est pas défini par la LN, mais par le CPC. Si le litige concerne les honoraires découlant du contrat de mandat, le for est défini, en droit international, par les conventions internationales et la LDIP, réservées par l’article 2 CPC et, en droit interne, par les dispositions des articles 9 ss CPC, en particulier les articles 10 et 31 CPC.

- 9 - En revanche, s’agissant des contestations relatives aux émoluments, le renvoi au CPC n’est pas satisfaisant lorsque le défendeur est domicilié hors du canton du Valais, en Suisse ou à l’étranger. En effet, le litige concernant les émoluments ne peut être soustrait à la compétence de juridiction du canton du Valais, de sorte que le for doit impérativement se trouver sur son territoire afin que la compétence soit attribuée à une autorité du canton dans lequel le notaire officie. Il convient dès lors de constater que le droit cantonal présente une lacune. 3.3 En l’espèce, le litige porte sur le paiement des émoluments de notaire. En effet, le demandeur a été sollicité de dresser en la forme authentique un acte de division de parcelle et de vente immobilière. En vertu de la loi, il était tenu de requérir d'office les opérations, inscriptions, approbations ou homologations que comportent ou nécessitent les actes reçus par lui pour acquérir leur pleine efficacité juridique (art. 41 al. 1 LN). Il ne prétend d’ailleurs pas que la défenderesse lui ait confié un mandat portant sur d’autres prestations. Dès lors, malgré la mention d’une base légale alternative pour ses honoraires (art. 1 al. 2 ou 18 RN), sa facture concerne exclusivement la rétribution de son activité ministérielle. 3.4 Le juge de commune n’a pas examiné la question de sa compétence, alors que le demandeur avait invoqué l’élection de for figurant dans l’acte authentique sous chiffre 17. Comme le souligne à juste titre la recourante dans sa détermination du 2 mai 2014, cette clause vise les litiges pouvant survenir entre les parties à l’acte authentique, voire avec le notaire, mais uniquement en relation avec le contrat de droit privé conclu à cette occasion, à l’exclusion des contestations opposant le notaire à l’une ou l’autre partie pour son activité ministérielle ou ses émoluments. En effet, en tant qu’acte de puissance publique, les contestations relatives à ces dernières échappent au pouvoir de disposition des parties et relèvent exclusivement du droit public cantonal, même si ce dernier renvoie au CPC. Comme la LN révisée ne précise pas le for, il convient de combler cette lacune, en s’inspirant des modèles des cantons qui n’ont pas confié cette compétence à une instance cantonale unique, administrative ou civile. Ainsi, dans le canton de Berne, le notaire est en droit d’agir, lorsque le débiteur est domicilié hors du canton, devant le tribunal du for de l’Etude ou de l’Etude annexe (art. 50 al. 3 LNo-BE). On déduit de cette formulation qu’en revanche, lorsque le débiteur est domicilié dans le canton, le for

- 10 - est celui du domicile de ce dernier (Schlaeppi, op. cit., p. 157). Dans le canton de Vaud, le for est fixé au lieu de l’Etude principale du notaire (art. 122 LNo-VD). Prévoir, s’il s’agit d’une vente immobilière, le for du lieu de situation de l’immeuble cédé, reviendrait à devoir préciser, pour chaque type d’acte soumis à la forme authentique (p. ex. : contrat de mariage, testament, acte constitutif de société, etc.) un for différent en cas de contestations relatives à l’activité du notaire ou à sa rémunération. Cette multiplication des compétences ne saurait qu’engendrer des complications voire des incertitudes, notamment lorsque le notaire a été requis d’instrumenter plusieurs actes (vente immobilière et acte de crédit). Un for exclusif au lieu de l’Etude du notaire en toutes hypothèses peut être inadéquat lorsque le défendeur est domicilié en Valais, car cela conduirait à une scission des compétences pour les contestations relatives aux émoluments (for de l’Etude) et pour celles relatives aux honoraires (for du défendeur s’il réside dans une autre commune ; art. 10 al. 1 let. a et b CPC). En revanche, cette séparation est inévitable lorsque le défendeur est domicilié hors canton (cf. supra consid. 2.2). En définitive, la solution la plus appropriée est donc de permettre au notaire d’agir, lorsque le débiteur est domicilié hors du canton du Valais, devant le juge du for de son Etude principale. Force est dès lors de constater en l’espèce que le juge de commune a statué alors qu’elle était incompétente ratione loci et que, par conséquent, le grief doit être admis. La cause ne peut par conséquent pas être renvoyée au juge intimé.

4. Vu l’issue de la procédure, les frais de recours doivent être mis à la charge de l’intimé qui a qualité de partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). 4.1 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 300 fr. (art. 17 et 19 LTar) et mis à la charge de l’intimé. 4.2 Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d’un mandataire professionnel ou une indemnité équitable pour la partie qui n’a pas de représentant professionnel, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). En l’espèce, la défenderesse s’est défendue elle-même et réclame une équitable et juste indemnité à titre de dépens, sans toutefois déposer de note de frais (art. 105 CPC). Les démarches effectuées ne dépassent pas les procédés

- 11 - administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé et n’ont pas pris une ampleur telle qu’un dédommagement soit justifié. A cet égard, la recourante n’a pas fait valoir un manque à gagner lié aux heures consacrées au litige (Tappy, Code de procédure commenté, Bohnet et alii [éd.], Bâle 2011, n. 34 ad art. 95 CPC). En revanche, compte tenu des dépenses engendrées par les frais de photocopies, de téléphone et d’envoi, il est alloué un montant forfaitaire de 150 fr. pour les débours nécessaires (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPC). Par ces motifs,

Prononce

1. Il est constaté la nullité du jugement du 5 juin 2013 du juge de la commune de B_________. 2. Les frais de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de Y_________. 3. Y_________ versera une indemnité de 150 fr. à X_________ à titre de dépens. Sion, le 11 septembre 2014